dimanche 1 février 2009

Règlement relatif aux agents organisateurs de matches

Le Comité Exécutif de la FIFA, se basant sur l'art. 16 al. 3 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA, a, dans sa séance du 17 décembre 2002 établi le règlement suivant. Dans un souci de simplicité, l'utilisation du genre masculin s'applique aux personnes des deux sexes. Préambule 1. Le présent règlement régit l'activité des agents qui organisent des matches entre équipes appartenant à des confédérations différentes. 2. Chaque confédération utilisant la faculté d'adopter ses propres dispositions pour l'octroi de sa propre licence d'agent organisateur de matches (cf. art. 3 al. 2 du présent règlement) veille à ce que son règlement soit basé sur les lignes directrices du présent règlement. En particulier, les principes soulignés aux art. 4, 8, 9, 12, 16, 17, 19 et 24 du présent règlement sont contraignants également au niveau des confédérations. I. Principes Article 1 En matière d'organisation de matches, le recours à des agents est autorisé (cf. art. 16 al. 1 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA). Article 2 Pour l'organisation de matches entre équipes provenant de confédérations différentes, les agents doivent être en possession d'une licence délivrée par la FIFA (cf. art. 16 al. 3 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA). Article 3 1. Pour l'organisation de matches entre équipes provenant de la même confédération, les agents doivent être offi ciellement reconnus par la confédération en question (cf. art. 16 al. 2 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA). 2. Les confédérations peuvent prévoir l'instauration d'une licence qui leur est propre. 3. Si une confédération a fait usage de cette compétence, un agent domicilié ou ayant ses bureaux principaux sur son territoire ne peut demander à obtenir une licence FIFA qu'une fois qu'il a obtenu la licence de cette confédération. 4. Si une confédération n'a pas prévu l'instauration d'une licence, l'agent peut de suite requérir la licence FIFA. II. Licence FIFA Article 4 1. Toute personne désireuse d'obtenir la licence FIFA pour l'organisation de matches doit adresser une demande écrite au Secrétariat Général de la FIFA. 2. Seule une personne physique peut demander une licence. Les demandes émanant de sociétés ou de clubs ne sont pas recevables. Article 5 1. Doit être jointe à la demande une attestation de l'association nationale sur le territoire de laquelle l'agent postulant a son domicile ou ses bureaux principaux et selon laquelle l'association nationale en question déclare: o que le candidat jouit d'une bonne réputation ; o qu'elle n'a aucune objection à ce que l'agent postulant exerce l'activité d'agent organisateur de matches. 2. L'examen de la candidature est de la seule responsabilité de l'association nationale concernée. Article 6 Dans sa demande, l'agent postulant doit déclarer formellement qu'il a connaissance des termes du présent règlement ainsi que de ceux de l'art. 16 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA et qu'il accepte de s'y soumettre. Article 7 Les conditions susmentionnées étant remplies, le Secrétariat Général de la FIFA soumet la candidature reçue à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Article 8 1. Une fois la demande approuvée par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, le candidat conclura une assurance responsabilité civile professionnelle auprès d'une société d'assurance dans son pays. Un candidat qui a son domicile ou ses bureaux principaux sur le territoire de l'UE/EEE peut conclure ladite police d'assurance avec une société d'assurance de tout autre pays de l'UE/EEE. Le candidat enverra ensuite sa police d'assurance au Secrétariat Général de la FIFA. 2. L'objet de l'assurance est de couvrir toute demande en dommages provenant de toute partie ayant conclu un contrat avec l'agent , liée à l'activité typique de l'agent et contrevenant, selon la FIFA, aux principes de ce règlement (cf. art. 20 du présent règlement). La police sera par conséquent libellée de manière à couvrir tout risque possible lié à l'activité de l'agent. 3. Le montant minimum couvert par la police d'assurance ne peut être inférieur à CHF 200 000 ou somme équivalente dans une autre monnaie. Chaque agent a la possibilité de s'assurer pour un montant supérieur, conformément à son chiffre d'affaires. 4. La police d'assurance responsabilité civile professionnelle couvrira également les demandes en dommages introduites après l'expiration de la police pour des événements s'étant produits pendant la période de validité de la police. 5. L'agent doit renouveler sa police d'assurance dès qu¿elle expire et adresser automatiquement les documents pertinents au Secrétariat Général de la FIFA. Article 9 1. Si le candidat est dans l'impossibilité absolue de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle conformément à l'art. 8 ci-dessus dans son propre pays, il peut déposer une garantie bancaire d'un montant de CHF 100 000. Cette garantie sera émise par une banque suisse et sera irrévocable. 2. Seule la FIFA aura accès à cette garantie bancaire. La garantie bancaire poursuit le même objectif que l'assurance responsabilité civile professionnelle (cf. art. 8 al. 2 du présent règlement). Le montant de la garantie (CHF 100 000) ne représente pas le montant maximum pouvant être dû à une partie réclamant des dommages. 3. Si le montant de la garantie est réduit par un paiement de la banque à la suite d'une plainte en dommages contre l'agent organisateur de matches, la licence dudit agent sera suspendue jusqu'à ce que le montant de la garantie ait à nouveau été ramené au niveau initial (CHF 100 000). Article 10 Une fois en possession de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle ou, dans des cas exceptionnels, de la garantie bancaire exigée, le Secrétariat Général de la FIFA établit la licence. Article 11 Sont attachés à la licence les droits et obligations décrits sous le chapitre III cidessous. Article 12 La licence d'agent est strictement personnelle. Elle n'est pas une propriété commerciale qui puisse être négociée, prêtée ou vendue. III. Droits et obligations attachés à la licence FIFA Article 13 La licence FIFA pour l'organisation de matches confère à son détenteur le droit exclusif d'organiser des matches amicaux ou tournois entre équipes nationales ou clubs de confédérations différentes. Article 14 Il est de la responsabilité des clubs de s'adresser à leurs associations nationales pour l'obtention de l'autorisation d'organiser un ou des match(es) opposant deux clubs d'associations nationales différentes. Article 15 A défaut d'arrangements directs entre clubs et/ou associations nationales différents, ces dernières ne doivent en principe autoriser que des matches conclus par des agents autorisés. Article 16 Le club, l'association nationale ou la personne que l'agent prétend représenter doivent, sur demande, confi rmer ce mandat par écrit, de même que les engagements pris en leur nom. Article 17 Les engagements pris par et en faveur d'un agent doivent être établis par écrit en double exemplaire sous forme d'un contrat signé par toutes les parties concernées. Article 18 1. Un contrat établi dans le sens de l'art. 17 doit notamment contenir, sous peine de nullité, des dispositions relatives: o aux frais de voyage, de logement et de subsistance des parties contractantes; o à l'indemnité totale nette (déduction faite de tous frais, taxes ou impôts) due aux parties contractantes; o aux conditions applicables en cas d'annulation du/des match(es) pour raisons de force majeure; o aux conditions applicables en cas de non-alignement d¿un joueur dont la présence sur le terrain a été contractuellement convenue (y compris en cas de force majeure); o au fait que les parties ont connaissance du présent règlement et qu'elles s'engagent à en respecter les clauses. 2. Un contrat qui ne comprend pas l'une ou plusieurs des clauses susmentionnées sera nul. Article 19 1. Les émoluments de l'agent FIFA ne peuvent dépasser 25% du montant qu'il a obtenu en faveur du club ou de l'association nationale qu'il représente; toute clause stipulant un pourcentage plus élevé est nulle mais ne remet pas en question la validité du contrat dans son ensemble. 2. Si un contrat conclu entre l'agent FIFA et son client ne stipule rien au sujet des émoluments, l'agent a droit à une indemnisation à hauteur de 10% du montant qu'il a négocié au profi t du club ou de l'association qu'il représente. Article 20 1. La FIFA ne pourra intervenir pour faire respecter les engagements pris entre agents et équipes qui leur sont liées contractuellement que si sont remplies les deux conditions prévues à l'art. 16 al. 4 du Règlement d'application des Statuts de la FIFA. 2. Si l'une des parties contractantes peut prouver avoir subi un dommage par la faute d'un agent, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut décider de l'indemniser au moyen de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle ou, dans les cas exceptionnels, de la garantie bancaire fournie par celui-ci (cf. art. 8 et 9 du présent règlement). 3. En cas de problèmes réitérés avec un agent, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut décider de lui retirer sa licence. 4. Toute association nationale ou club qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris ou qui manque d'observer les présentes dispositions sera sanctionné en conformité avec les Statuts et règlements en vigueur. Article 21 L'organe de surveillance et de décision de la FIFA pour toute matière ayant trait à l'application du présent règlement est la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. IV. Litiges Article 22 1. Tout litige entre un agent et une association nationale, un club et/ou un autre agent organisateur de matches sera soumis à la Commission du Statut du Joueur de la FIFA pour examen et décision. 2. Les confédérations qui usent de la faculté d'émettre leur propre licence d'agent organisateur de matches (cf. art. 3 du présent règlement) sont responsables du règlement des litiges entre un agent et une association nationale, un club et/ou un autre agent organisateur de matches dès lors que toutes les parties en cause sont enregistrées auprès de la confédération concernée. Dans ce cas, cette dernière a l'obligation d'examiner le litige et de prendre une décision. 3. La Commission du Statut du Joueur de la FIFA n'examinera aucun litige au titre de ce règlement dont les faits générateurs remontent à plus de deux ans et en aucun cas dans les six mois après que l'agent organisateur de matches concerné aura cessé son activité. V. Cessation d'activité Article 23 1. Tout agent FIFA qui cesse son activité doit retourner sa licence. 2. L'agent ne pourra pas résilier sa police d'assurance responsabilité civile professionnelle avant d'avoir cessé son activité (sa licence devra avoir été restituée ou retirée). L'agent veillera cependant à ce que toute demande en dommages introduite après la cessation de son activité, mais liée à ses activités passées en tant qu'agent organisateur de matches, soit couverte par l'assurance (cf. art. 8 al. 4 du présent règlement). VI. Dispositions transitoires Article 24 Tout agent ayant déposé une garantie bancaire auprès d'une banque suisse, conformément à l'art. 8 de la Réglementation relative aux agents organisateurs de matches datée du 2 mai 1995, peut demander à la FIFA de lever cette garantie bancaire sur présentation d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle. Cette police devra avoir été émise par une société d'assurance du pays de l'agent concerné. Un agent qui a son domicile ou ses bureaux principaux sur le territoire de l'UE/EEE peut conclure ladite police d'assurance avec une société d'assurance de tout autre pays de l'UE/EEE. Article 25 Tout litige entre un agent et une association nationale, un club et/ou un autre agent organisateur de matches soumis à la FIFA avant l'entrée en vigueur de ce règlement sera tranché conformément à l'ancienne Réglementation de la FIFA relative aux agents organisateurs de matches datée du 2 mai 1995. VII. Dispositions finales Article 26 Tous les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Article 27 Le présent règlement, entré en vigueur le 13 juin 1991, a été modifi é le 31 mai 1995 et le 17 décembre 2002. Il entre en vigueur dans sa nouvelle version le 1er mars 2003. Madrid/Zurich, le 17 décembre 2002 Pour le Comité Exécutif de la FIFA Le Président Le Secrétaire Général Joseph S. Blatter Urs Linsi Document Règlement relatif aux agents organisateurs de matches »

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